10. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine ou les indique au permis.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le ministre peut, en outre des facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène, tenir compte, dans le cas de tout permis prescrit par les paragraphes e et f du premier alinéa de l’article 9, de facteurs d’ordre socio-économique notamment les sources d’approvisionnement, la rationalisation, la stabilisation ou la viabilité de l’industrie, l’innovation technologique, le développement régional, les conditions de mise en marché ou les investissements publics. Le présent alinéa s’applique également à tout permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque ce permis est requis pour la préparation ou la détention d’aliments contenant des produits marins ou des produits d’eau douce.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6; 1990, c. 80, a. 6; 1993, c. 53, a. 1.